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Succession de fonds

  • Post last modified:21 August 2025

Introduction

La succession de fonds en Haïti est encadrée par la loi du 14 mai 2012 relative aux banques et autres institutions financières. Elle précise la procédure à suivre quand un titulaire de compte bancaire décède afin de protéger les héritiers et assurer la stabilité du système financier. Cet article présente le cadre juridique et la procédure prévue à l’article 200, avec le texte officiel conservé pour référence.

Cadre général

Loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières visant à renforcer la régulation et la protection des consommateurs, notamment pour la gestion des successions de fonds.

Références légales (texte conservé)

    • Vu les articles 111, 136, 144, 200, 224, 225, 245 de la Constitution de la République ;
    • Vu la loi du 16 septembre 1963 formulant les principes généraux devant régir les sociétés anonymes mixtes de capitaux;
    • Vu la loi du 17 août 1979 créant et organisant la Banque de la République d’Haïti (BRH) ;
    • Vu le décret du 14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des banques et les activités bancaires sur le territoire de la République d’Haïti;
    • Vu la loi du 30 août 1982 modifiant les dispositions du décret du 10 octobre 1979 sur les sociétés financières de développement;
    • Vu le décret du 31 janvier 1984 définissant la constitution des réserves obligatoires des banques commerciales ;
    • Vu le décret du 30 mars 1984 organisant le Ministère de la Justice ;
    • Vu la loi du 4 juillet 1984 portant création des banques d’épargne et de logement;
    • Vu le décret du 27 mars 1985 modifiant les articles 9 et 17 de la loi du 17 août 1979 créant la Banque de la République d’Haïti (BRH) ;
    • Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant les structures du Ministère de l’Economie et des Finances ;
    • Vu le décret du 13 mars 1987 portant organisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
    • Vu le décret du 31 janvier 1989 précisant les conditions d’exercice de la profession d’agent de change;
    • Vu le décret du 6 juillet 1989 considérant comme maisons de transfert toutes entreprises autres que les banques commerciales s’adonnant au transfert de devises entre le marché international et le marché national;
    • Vu le décret du 29 août 1989 modifiant les articles 28, 29 31 de la loi du 4 juillet 1984 réglementant la création et le fonctionnement des banques d’épargne et de logement ;
    • Vu le décret du 2 juin 1995 abrogeant les articles 5 et 6 de celui du 10 octobre 1979 relatifs aux formalités de constitution des sociétés anonymes;
    • Vu la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d’autres infractions graves ;
    • Vu la loi du 26 juin 2002 portant sur la constitution, l’organisation, le contrôle et la surveillance des Coopératives d’Epargne et de Crédit (CEC), communément appelées Caisses Populaires et des Fédérations de Coopératives d’Epargne et de Crédit ;
    • Vu le décret du 29 septembre 2005 sur l’impôt sur le revenu ;
    • Vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
    • Vu la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de Personnalités Politiques, de Fonctionnaires et autres Agents Publics ;
    • Vu la loi du 13 février 2009 sur le gage sans dépossession ;
    • Vu les articles 1859 et suivants du Code Civil sur les sûretés;
    • Vu les articles 477 et suivants du Code de Commerce sur la faillite ;
    • Considérant qu’il importe à l’Etat haïtien de veiller au bon fonctionnement du système bancaire et financier et d’adapter la législation aux évolutions du système financier;
    • Considérant qu’il convient de doter les banques et les autres institutions financières d’une législation adéquate et d’accorder la protection nécessaire à la sauvegarde des intérêts du public et à la stabilité du système financier;
    • Considérant qu’il importe pour ce faire de confier à la Banque de la République d’Haïti la responsabilité du contrôle et de la surveillance des banques et des autres institutions financières;
    • Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé ; et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:

Organisation et fonctionnement des institutions financières

Article 1.- La présente loi régit l’organisation et le fonctionnement des institutions
financières opérant sur le territoire national, dans un but de protection de l’épargne et du bon fonctionnement du système bancaire et financier.
La présente loi n’est pas applicable aux compagnies d’assurance, aux fonds de pension, auxcoopératives d’épargne et de crédit communément appelées caisses populaires, et aux institutions de microfinance.

Article 2.- On entend par institution financière, selon le cas :

    • une banque autorisée
    • une société de promotion des investissements, de cartes de crédit, d’affacturage ou de fiducie constituée en personne morale suivant les dispositions de la loi sur les sociétés anonymes ;
    • une société financière de développement constituée en personne morale et régie par la
    • loi sur les sociétés financières de développement ;
    • une maison de transfert constituée en personne morale et régie par le décret sur lesmaisons de transfert ;
  • un agent de change autorisé ; ou toute autre catégorie de société qui effectue des opérations assimilables à celles des banques que la Banque de la République d’Haïti peut désigner en tenant compte de l’évolution des activités économiques et financières.

Procédure de succession de fonds (Article 200)

Article 200.- En cas de décès d’un titulaire de compte bancaire à propriétaire unique, la procédure suivante est adoptée pour retirer les fonds déposés.
Il est remis à la banque l’acte de décès du déposant ou le jugement déclaratif, le certificat attestant du paiement des droits de mutation, et un acte passé par-devant le Juge de Paix ou un notaire de la juridiction du lieu où la succession a été ouverte. 

Le dit acte contient les attestations sous serment de trois (3) personnes ayant bien connu le décédé, connus eux-mêmes du dit Juge de Paix ou du dit Notaire, attestations confirmant la constance du décès et énumérant les héritiers du
décédé connus des dites personnes.

Le dit acte constate aussi, le cas échéant, le mandat donné par ces héritiers à une personne de recevoir du dépositaire la portion des fonds détenus par le dit dépositaire et appartenant à la succession de fonds.

Quand le solde détenu au moment du décès pour compte d’un déposant décédé appartient tant à un conjoint survivant qu’aux héritiers, les intéressés peuvent obtenir le versement de ce solde sur la production d’une ordonnance de la juridiction de référés rendue sur requête à cet effet.

La banque qui aura libéré les comptes de déposants décédés en conformité des dispositions suscitées ne peut être tenue responsable auprès des héritiers ou ayants-droit n’ayant pas fait
diligence.

Conclusion

La succession de fonds en Haïti repose sur un cadre légal précis qui protège les héritiers et clarifie la responsabilité des banques. Pour prévenir les retards, il est recommandé d’être accompagné par un notaire ou un avocat et de réunir l’ensemble des pièces avant de présenter le dossier à la banque.